Un enseignement différencié – Programmes, objectifs, résultats
LA LOI FILLON (suite)
UN ENSEIGNEMENT DIFFERENCIÉ.
De façon très positive, la loi votée par le Parlement affirmait la nécessité pour l’Education Nationale de s’organiser afin d’offrir un enseignement différencié prenant en compte la diversité des élèves.
Article 7
" L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves. Compte tenu de la diversité des élèves, l’école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d’intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents. La formation scolaire, sous l’autorité des enseignants et avec l’appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel."
Ce paragraphe de l’article 7 a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il est "dépourvu de toute portée normative", c’est-à-dire qu’il ne fixe pas de règle. Avec tout le respect qu’on doit à cette institution, il semble que ses membres connaissent mal l’état des choses, et qu’ils ignorent que certaines pédagogies en faveur à l’Education Nationale ont pour règle de bannir le travail et les efforts personnels.
Pour nous, la loi exprimait l’objectif général de réussite de chaque élève, qui suppose d’offrir à chacun au moins une occasion de réussite dans une discipline correspondant à ces aptitudes (intellectuelles, manuelles, artistiques ou sportives), étant entendu que, en matière d’instruction comme d’éducation, la véritable réussite provient du travail et des efforts que l’on fait sur soi-même.
Cet article 7 marquait donc la rupture avec l’égalitarisme, avec le laxisme et la pédagogie ludique.
Il reste l’article 27
"Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Pour l’application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d’accueil adaptées. "
(L’article 27 est relatif à l’enseignement du premier degré : l’article 31 en reprend les 3 derniers paragraphes pour l’enseignement secondaire).
Les parents peuvent s’en prévaloir pour faire avancer les choses, pour que la différenciation de l’enseignement ne soit pas l’alibi de classes hétérogènes, pour que des pédagogies efficaces dégonflent les besoins de soutien scolaire, pour que les véritables besoins soient détectés le plus tôt possible selon des techniques appropriées (par exemple la vraie dyslexie, que l’article 27 ne différencie pas suffisamment de la fausse).
PROGRAMMES, OBJECTIFS, RESULTATS
Tout s’est passé comme si les parlementaires avaient admis que les programmes n’étaient pas de leur ressort, et que de ce fait ils n’avaient pas la possibilité de fixer les objectifs des enseignements, en termes de connaissances effectivement acquises et maîtrisées par les élèves, comme on l’a vu à propos du "socle".
Cela provient d’une confusion courante entre "programme" et "objectif", ou plus exactement de la pratique consistant à faire comme si les programmes définissaient les objectifs. Or les programmes déterminent ce que les enseignants doivent enseigner, et les objectifs ce que les élèves doivent savoir à la suite de l’enseignement. C’est évidemment très différent.
Les programmes résultent de choix pédagogiques et définissent une progression dans l’acquisition du savoir. Si les objectifs étaient explicites, il reviendrait à des enseignants expérimentés d’en déduire les programmes.
Si les objectifs étaient explicites, l’efficacité de l’enseignement se mesurerait au degré d’obtention des objectifs, grâce à des examens dont la nature découlerait de celle des objectifs (savoirs effectivement acquis et maîtrisés). Ces examens seraient des indicateurs fiables et constants tant que les objectifs resteraient inchangés.
La pente naturelle d’un organisme est de négocier des objectifs qui sont à sa portée, et qu’il peut atteindre sans difficulté. Seul le pouvoir politique a la légitimité nécessaire pour imposer à une administration des objectifs de mutation exigeant de longues périodes d’adaptation et d’efforts. C’est ce dont a besoin actuellement notre enseignement, et en premier lieu l’enseignement primaire.
C’est pourquoi nous avions proposé l’amendement suivant au Rapport annexé :
"Le Parlement fixe des objectifs à long terme de l’enseignement. Ces objectifs sont exprimés en termes de résultats à atteindre à l’échéance choisie, les résultats étant des savoirs effectivement acquis et des savoir-faire effectivement maîtrisés par les élèves. Ces objectifs à long terme sont modulés en : minimum (devant être atteint par 90 % d’une classe d’âge), maximum (niveau d’excellence dans les disciplines intellectuelles, expérimentales, culturelles, professionnelles), et moyen.
Ces objectifs à long terme sont arrêtés par le Parlement, sur proposition du Ministre de l’Education Nationale, et pour la première fois avant le 31 décembre 2005.
Ils sont mis à jour et scindés en objectifs partiels et à court terme selon les procédures de la loi LOLF.
Les principaux indicateurs de résultats requis par l’application de la loi LOLF sont relatifs aux connaissances acquises par les élèves. Ils sont fondés sur les taux de réussite à des examens ou tests conformes aux objectifs définis ci-dessus."
[La LOLF – Loi d’Orientation des Lois des Finances du 1er août 2001 – fonde le principe que les budgets annuels sont structurés par domaines d’action homogènes, et que dans chaque domaine le Parlement peut juger de la pertinence des dépenses au vu d’indicateurs de résultats].
(suite)