La formation des maîtres – le Haut Conseil de l’Education
LA LOI FILLON (suite)
LA FORMATION DES MAITRES
Les IUFM – Instituts universitaires de Formation des Maîtres – n’ont pas été supprimés par la loi, et c’est fort dommage. Les preuves de leur nocivité sont pourtant abondantes et publiques.
On peut trouver un espoir de remise en ordre dans le fait qu’ils seront intégrés dans les Universités et assimilés à des écoles en faisant partie. Ils perdraient ainsi leur indépendance et leur budget. (Article 86) C’est un premier pas.
On peut aussi saluer l’espoir d’un retour au sens commun dans l’Article 43
"La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. "
Mais que de timidité, alors que les besoins sont énormes, et réclament des mesures d’urgence et une organisation novatrice : pour remettre d’aplomb l’enseignement primaire, il faudrait, pendant au moins 5 ans, informer et re-former des milliers d’instituteurs qui n’ont pas reçu de véritable formation professionnelle.
LE HAUT CONSEIL DE L’EDUCATION
Sa création est l’objet de l’article 14 de la loi.
"- Le Haut Conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres. – Le Haut Conseil de l’éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l’éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d’évaluation des connaissances des élèves, à l’organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
– Le Haut Conseil de l’éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement."
Le HCE est surtout consultatif. Son avis est prévu dans divers articles de la loi, mais, d’une façon générale, il est consulté par le ministre.
Sa principale activité autonome est l’établissement du bilan annuel des résultats obtenus par le système éducatif.
La loi ne lui attribue pas de pouvoir d’investigation, ni d’ailleurs de moyens autonomes et indépendants de l’Education Nationale.
Nous avons donc lieu de craindre que le HCE borne son bilan à paraphraser des informations fournies par l’Education Nationale, dont la capacité de désinformation, particulièrement sur les résultats de l’enseignement, est largement prouvée.
C’est pourquoi nous avions proposé des dispositions répondant mieux, d’après nous, à l’intérêt général :
"Le Haut Conseil de l’Education est le garant de l’information mise à la disposition du Parlement et de tout citoyen, au sujet de l’enseignement dispensé aux élèves. Cela concerne les programmes, les contenus effectifs, les pédagogies et pratiques, les résultats, ainsi que leurs variations géographiques et temporelles.
Il veille particulièrement à ce que ces informations soient compréhensibles et comparables entre elles.
Il en assure l’objectivité en diffusant largement ces informations assorties de tous les détails nécessaires à leur examen critique par les citoyens et par les experts. Il veille particulièrement à ce que l’évaluation des résultats repose sur des examens ou des tests dont la nature, les modalités d’administration, et les modalités de notation soient publiées.
Ce faisant, il vérifie que l’évaluation des résultats repose sur des examens et tests suffisamment fiables et constants pour que les indicateurs fournis au Parlement soient pertinents et incontestables.
Il émet des préconisations sur les programmes, contenus effectifs, pédagogies et pratiques, à partir d’études comparatives entre leurs résultats, études conduites avec la même rigueur scientifique que les études comparatives en matière médicale.
Il consulte les experts de son choix, appartenant ou non à l’Education Nationale, et dispose d’un organe permanent d’observation et d’études.
Le Haut Conseil de l’Education élabore chaque année un rapport destiné au Parlement. Ce rapport comporte une analyse critique des indicateurs de résultats élaborés dans le cadre de la loi LOLF, et notamment des évolutions de ces indicateurs ; il rattache ces indicateurs aux objectifs à long terme fixés par le Parlement."
Propositions reprises partiellement dans l’amendement 391 présenté au Sénat, sans succès.
[La LOLF – Loi d’Orientation des Lois des Finances du 1er août 2001 – fonde le principe que les budgets annuels sont structurés par domaines d’action homogènes, et que dans chaque domaine le Parlement peut juger de la pertinence des dépenses au vu d’indicateurs de résultats].